
Le colonel Jean-Jacques Bénomard nous explique les dangers pour la liberté d’expression que comporte le projet de la loi Yadan dont le texte va être débattu en séance publique le 22 juin prochain, après qu’une pétition à son encontre de plus de 700 000 signatures ait été retirée le 16 avril 2026 avant la fin de son examen. Son approche est à la fois juridique, sociologique, philosophique et linguistique. Il montre la profonde transformation de l’esprit de la loi actuelle et les dérives qui sont à craindre, en sanctionnant non plus des faits tangibles délictuels mais en suspectant une intention haineuse ou antisémite qui serait dissimulée. Avec cette loi, la pensée critique et la liberté d’expression seront réduites à des débats aseptisés dus à la suspicion généralisée, l’autocensure, l’arbitraire, la moralisation de la parole publique, la peur de poursuites en cas de remise en question des récits établis. Je laisse le soin au lecteur de découvrir son analyse qui apporte un éclairage très intéressant sur ce projet de loi (les expressions en gras sont de mon fait) :
Encadrer la parole pour lutter contre la haine : jusqu’où ? Analyse des implications juridiques d’un projet de loi sur les formes renouvelées de l’antisémitisme. Jean-Jacques Bénomard, 13 avril 2026
Le projet de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme s’inscrit dans un contexte historique et politique précis. Les attaques perpétrées le 7 octobre 2023 par le mouvement Hamas contre Israël ont provoqué une onde de choc durable dans l’ensemble des sociétés occidentales. En France, ces événements ont été suivis d’une augmentation significative des actes antisémites, attestée par les données du ministère de l’Intérieur et confirmée par de nombreuses associations.
Parallèlement, le débat public s’est fortement polarisé autour du conflit israélo-palestinien. Cette polarisation s’est exprimée de manière particulièrement visible dans les milieux universitaires, notamment au sein de Sciences Po, où certaines mobilisations étudiantes ont suscité de vives controverses, tant sur la nature des discours tenus que sur la capacité des institutions à en encadrer les débordements. Des critiques ont été adressées aux directions d’établissement, accusées tour à tour de laxisme ou d’atteinte à la liberté d’expression.
C’est dans ce climat de tension, à la fois sécuritaire, politique et symbolique, que s’inscrit la présente proposition de loi. Celle-ci se donne pour objectif de répondre à des formes d’antisémitisme perçues comme renouvelées, plus diffuses, moins directement exprimées, et par conséquent plus difficiles à appréhender par le droit existant.
Le texte s’inscrit également dans une séquence législative et politique spécifique. Déposé le 19 novembre 2024 par Caroline Yadan, il est présenté comme une initiative transpartisane, cosignée par plus d’une centaine de députés issus principalement du camp gouvernemental, mais également par quelques élus d’opposition, dont François Hollande. Saisi pour avis, le Conseil d’État a formulé plusieurs recommandations, conduisant à une réécriture substantielle du texte initial. Celui-ci s’inscrit dans une volonté affichée de répondre à des formes d’antisémitisme perçues comme plus diffuses, parfois présentées comme dissimulées derrière des discours politiques ou idéologiques contemporains. Après avoir été examiné en commission des lois en janvier 2026, où il a été adopté de justesse, le texte doit être débattu en séance publique au printemps 2026. Dans sa version issue des travaux en commission, il prévoit notamment une modification de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, visant à sanctionner les appels publics à la destruction d’un État reconnu par la République française, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des principes de la Charte des Nations Unies.
Si le texte poursuit un objectif légitime, il marque une profonde transformation de l’esprit de la loi actuelle. Il ne s’agit plus seulement de sanctionner des propos explicitement haineux, mais d’encadrer des discours interprétables, nuancés ou contextualisés. En intégrant la relativisation, la comparaison ou l’insinuation dans le champ pénal, il fait glisser le droit de l’expression vers un droit de l’implicite, où ce qui est suggéré peut compter davantage que ce qui est dit. Ce déplacement repose sur une logique de suspicion généralisée, dans laquelle la complexité du raisonnement peut être perçue comme une forme de dissimulation. Il en résulte un risque de confusion entre analyse et justification, entre critique et faute. À terme, c’est moins la parole elle-même qui est visée que les conditions de la pensée : le texte ouvre la voie à un encadrement du débat où la nuance devient risquée, et où la liberté d’expression et de jugement pourrait se trouver progressivement contrainte.
Cette synthèse vise ainsi à éclairer, avec rigueur et sobriété, les mécanismes explicites et implicites du projet de loi, ses effets possibles sur la liberté d’expression et la liberté académique, ainsi que les risques d’une moralisation croissante du débat public.
La présente analyse vise à en éclairer les mécanismes, en examinant successivement dans les deux premières parties les attendus du texte et les modifications juridiques qu’il propose sous les éclairages juridiques, sociaux et philosophiques et en soulignant les risques encourus. Nous verrons ensuite comment le champ lexical utilisé colore émotionnellement le raisonnement. Enfin, à travers l’analyse d’un cas d’école, nous mettrons en lumière les effets concrets qu’il est susceptible de produire sur le débat public et la production du savoir.
Exposé des motifs du projet de loi
Lors de l’élaboration d’un projet de loi, la section explicative, connue sous le nom d’exposé des motifs, revêt une importance cruciale. Ils ne se limitent pas à présenter le contexte ou les intentions du législateur : ils en fixent le cadre d’interprétation, orientent la lecture des dispositions et en révèlent les présupposés. À ce titre, leur analyse permet de saisir non seulement les objectifs affichés du texte, mais aussi les logiques implicites qui en sous-tendent la rédaction.
L’étude des attendus du projet de loi met ainsi en lumière une évolution du regard porté sur les formes contemporaines d’antisémitisme, ainsi que les glissements conceptuels qui en découlent sur les plans juridique, sociologique et philosophique. Dans cette perspective, l’analyse croisée de ces trois dimensions montre que le législateur repose sur une prémisse structurante : la haine ne s’exprimerait plus frontalement, mais se dissimulerait derrière des formulations indirectes, des comparaisons ou des mises en perspective.
De cette hypothèse découle une double évolution : d’une part, une volonté d’élargir le périmètre du droit pénal des formes discursives interprétatives ; d’autre part, la construction d’un cadre dans lequel la nuance elle-même devient susceptible d’être interprétée comme suspecte. L’examen de cette présentation permet ainsi de mettre au jour les non-dits du texte et les glissements conceptuels qu’il opère.
Analyse juridique
Les attendus du projet de loi reposent sur une idée centrale : le droit positif serait devenu insuffisant pour appréhender les formes contemporaines d’antisémitisme, qui se manifesteraient désormais sous des formes indirectes, allusives ou contextualisées. Cette prémisse conduit à une redéfinition implicite du périmètre du droit pénal de l’expression. Là où le droit actuel exige une négation explicite, directe et non équivoque, les attendus suggèrent que la haine peut se dissimuler derrière des formulations prudentes, des comparaisons historiques, des mises en perspective ou des raisonnements causaux.
Juridiquement, cette approche prépare un basculement : l’infraction ne serait plus définie par le contenu objectif du propos, mais par son effet supposé, son potentiel interprétatif, ou encore par la lecture que pourrait en faire un tiers. Le droit pénal, traditionnellement fondé sur la clarté, la prévisibilité et la matérialité de l’acte, se verrait ainsi chargé d’apprécier des nuances discursives, des intentions implicites, voire des sous‑entendus. Les attendus construisent donc un cadre où la frontière entre discours licite et illicite devient plus floue, plus dépendante du contexte, et plus ouverte à l’interprétation judiciaire.
Cette évolution est d’autant plus notable qu’elle ne repose pas sur l’identification de lacunes précises du droit existant, mais sur une appréciation générale de l’évolution des discours publics. Le texte ne démontre pas que les infractions actuelles seraient inopérantes ; il affirme que certaines formes d’expression échappent à la sanction parce qu’elles ne sont pas explicitement haineuses. C’est cette logique qui prépare l’introduction d’incriminations fondées sur la relativisation, la minoration ou la comparaison.
Analyse sociologique
Les attendus s’inscrivent dans une lecture sociologique du discours public où les frontières entre critique politique, militantisme, analyse historique et haine identitaire tendent à se brouiller. Ils décrivent un espace médiatique et numérique où les expressions de haine seraient devenues plus subtiles, plus codées, plus enveloppées dans des raisonnements apparemment rationnels. Cette vision repose sur l’idée que la haine ne se dit plus frontalement, mais se glisse dans des formulations ambiguës, des parallèles historiques, des analogies ou des contextualisations.
Cette analyse sociologique a une conséquence majeure : elle tend à considérer que la nuance elle‑même peut devenir un vecteur de haine. En effet, si la haine se dissimule derrière la comparaison ou la mise en perspective, alors toute comparaison ou mise en perspective devient potentiellement suspecte. Le discours public se trouve ainsi interprété à travers un prisme où la complexité peut être perçue comme une stratégie d’évitement, et où la contextualisation peut être assimilée à une forme de justification.
Cette conception du discours public repose sur une sociologie de la suspicion : elle postule que les intentions réelles des locuteurs ne coïncident pas nécessairement avec leurs formulations explicites, et que la haine peut se loger dans les interstices du langage. Elle prépare ainsi un cadre où la parole est évaluée non seulement pour ce qu’elle dit, mais pour ce qu’elle pourrait laisser entendre.
Analyse philosophique
Philosophiquement, les attendus traduisent une conception normative du discours public. Ils reposent sur l’idée que certaines interprétations historiques ou politiques ne relèvent plus du débat démocratique, mais d’une forme de relativisation moralement inacceptable. Cette approche introduit une distinction entre les interprétations légitimes et les interprétations illégitimes, non pas sur la base de leur cohérence ou de leur rigueur, mais sur la base de leur conformité à une sensibilité collective.
Cette conception tend à substituer à la liberté d’expression une logique de protection mémorielle. Elle repose sur une vision du discours où la vérité historique doit être préservée contre les risques de déformation, de banalisation ou de relativisation. Or, cette logique entre en tension avec la nature même de la pensée critique, qui repose sur la comparaison, la mise en perspective, l’interrogation des catégories et la remise en cause des récits établis.
Les attentes introduisent une tension entre deux visions de la prise de parole en public : une vision libérale qui met l’accent sur la diversité d’opinions, le débat d’idées et l’interprétation personnelle, et une vision protectrice qui vise à préserver des vérités considérées comme cruciales pour l’unité sociale.
Risques et dérives possibles
Les attendus, en élargissant la notion de contestation, ouvrent la voie à plusieurs dérives. D’abord, ils risquent de confondre critique politique et haine identitaire, en assimilant certaines formes d’antisionisme à des expressions antisémites. Ensuite, ils fragilisent la liberté académique, en rendant suspectes des pratiques essentielles de la recherche : comparaison, contextualisation, mise en perspective. Ils introduisent également un risque d’imprévisibilité juridique, en laissant une large place à l’interprétation des intentions implicites. Enfin, ils préparent un cadre où la justice pourrait être amenée à sanctionner non pas ce qui est dit, mais ce que l’on croit deviner derrière les mots. Cette logique ouvre la voie à une pénalisation de la nuance, à une suspicion généralisée envers la pensée complexe, et à une réduction du débat public à des énoncés prudents et aseptisés.
Dans ce contexte, le renforcement du rôle des associations dans l’engagement des poursuites contribue à accentuer la judiciarisation du débat public. En élargissant leurs capacités d’intervention, le texte confère un poids accru à des acteurs organisés engagés dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Si cette évolution peut se comprendre au regard des objectifs poursuivis, elle soulève néanmoins la question de l’influence de ces organisations dans la qualification des discours et, plus largement, dans l’orientation de la norme. Certaines d’entre elles, telles que le conseil représentatif des institutions juives en France (CRIF) ou la ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), occupent en effet une place structurante dans ce champ.
Dès lors, le risque ne réside pas seulement dans l’extension du champ pénal, mais également dans la possibilité que des acteurs porteurs d’intérêts spécifiques, même légitimes, puissent exercer une influence accrue sur la définition et l’application de la norme. Un tel glissement interroge le principe selon lequel la loi, en tant qu’expression de la volonté générale, doit viser à protéger l’ensemble du corps social, et non à refléter, même indirectement, les attentes ou les sensibilités particulières de groupes organisés.
Modifications et ajouts d’articles proposés
Après l’analyse des attendus, qui éclairent l’esprit du texte, il convient d’examiner les dispositions concrètes qu’il introduit. C’est en effet dans les mécanismes juridiques proposés que se traduisent les intentions du législateur. L’étude des modifications et ajouts d’articles permet ainsi de mesurer la portée réelle du projet de loi, en observant comment les évolutions conceptuelles précédemment identifiées se transposent dans le champ normatif.
Dans cette perspective, le texte prévoit notamment, d’une part, la création d’un délit de provocation à la destruction ou à la négation d’un État et, d’autre part, l’extension du champ de la contestation punissable à des notions telles que la relativisation, la comparaison ou l’insinuation. Il renforce également le rôle des associations dans la judiciarisation du débat public, en élargissant leurs capacités d’intervention.
L’analyse détaillée de ces mécanismes met ainsi en évidence les risques d’un droit pénal de l’implicite, ainsi que les dérives possibles en matière de liberté académique et de pluralisme intellectuel.
Analyse juridique
Les modifications introduites par le projet de loi opèrent une transformation profonde du droit pénal de l’expression. La création d’un délit de provocation à la destruction ou à la négation d’un État constitue une innovation majeure : elle introduit une incrimination fondée non sur la violence ou l’incitation à la violence, mais sur la remise en cause de la légitimité politique d’un État. Cette disposition rompt avec la tradition française, qui refusait de pénaliser les opinions politiques, même radicales, dès lors qu’elles ne s’accompagnaient pas d’incitation à la violence.
La modification de l’article 24 bis de la loi de 1881 constitue le cœur du dispositif. Elle élargit considérablement le champ de la contestation punissable : la négation explicite est remplacée par un ensemble de notions interprétatives — minoration, relativisation, banalisation outrancière, insinuation, comparaison, analogie. Cette extension introduit un droit pénal de l’interprétation, où l’intention n’a plus besoin d’être exprimée pour que l’infraction soit constituée.
Enfin, l’élargissement des capacités d’action des associations renforce la judiciarisation du débat public. Il permet à des acteurs privés de poursuivre des propos relevant du pluralisme démocratique, en s’appuyant sur des incriminations interprétatives.
Analyse sociologique
Sociologiquement, ces modifications traduisent une volonté de contrôler des discours perçus comme dangereux, mais elles risquent de produire une autocensure massive dans les milieux intellectuels, journalistiques et universitaires. La comparaison, la nuance et la contextualisation — pourtant essentielles à la compréhension des phénomènes sociaux — deviennent des pratiques risquées.
Ces modifications introduisent également une asymétrie dans le débat public : certaines critiques politiques deviennent plus risquées que d’autres, certaines interprétations historiques deviennent plus vulnérables, certaines catégories deviennent juridiquement sensibles. Cette asymétrie risque de produire un appauvrissement du débat, où les acteurs renoncent à aborder certains sujets par crainte de poursuites.
Analyse philosophique
Philosophiquement, les modifications introduisent un droit pénal de l’implicite. Elles reposent sur l’idée que la parole publique doit être moralement encadrée, non seulement dans son contenu explicite, mais aussi dans ses effets supposés. Elles réduisent l’espace du dissensus, en rendant risquée la mise en perspective historique ou la critique politique. Elles tendent à figer certaines interprétations historiques, à sanctuariser certains récits, et à réduire l’espace du pluralisme intellectuel.
Cette logique entre en tension avec la nature même de la pensée critique, qui repose sur la comparaison, la mise en perspective, l’interrogation des catégories et la remise en cause des récits établis.
Risques et dérives possibles
Dans ce cadre, le renforcement des capacités d’action des associations dans l’engagement des poursuites contribue à accentuer la judiciarisation du débat public. En élargissant les conditions de recevabilité et d’intervention de ces acteurs, le texte confère un rôle accru à des organisations engagées dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.
Si cette évolution peut se comprendre au regard des objectifs poursuivis, elle soulève néanmoins une interrogation plus large quant à l’influence d’acteurs organisés dans la définition et l’application de la norme. En effet, certaines associations, telles que le CRIF ou la LICRA, occupent une place structurante dans ce champ et participent activement au débat public ainsi qu’à l’élaboration des cadres interprétatifs.
Dans cette perspective, le risque ne réside pas uniquement dans l’extension du champ pénal, mais également dans la possibilité que des acteurs porteurs d’intérêts spécifiques, même légitimes, puissent exercer une influence accrue sur la qualification des discours et sur l’orientation de la norme. Ce glissement interroge le principe selon lequel la loi, en tant qu’expression de la volonté générale, doit viser à protéger l’ensemble du corps social, et non à refléter, même indirectement, les attentes ou les sensibilités particulières de groupes organisés.
Analyse lexicale : une construction discursive orientée
Au-delà de son contenu juridique, un texte de loi s’inscrit dans un cadre discursif qui contribue à en orienter la compréhension. L’analyse du champ lexical employé dans l’exposé des motifs permet ainsi de mettre en évidence les ressorts rhétoriques et les connotations qui structurent la perception du phénomène visé. Le langage n’est pas ici neutre : il participe pleinement à la construction du raisonnement et à la légitimation des évolutions proposées.
Dans cette perspective, le vocabulaire mobilisé tend à instaurer un climat émotionnel marqué, fondé sur l’urgence, la gravité et la diffusion du phénomène, tout en opérant certains rapprochements qui contribuent à en orienter l’interprétation. Cette construction discursive, en privilégiant des registres fortement connotés, peut conduire à réduire la distance critique nécessaire à l’élaboration de la norme. Elle interroge, dès lors, la capacité de l’exposé des motifs à se situer pleinement dans un registre de rationalité juridique, au moment même où celui-ci devrait constituer le fondement d’une délibération sereine.
Un registre d’urgence et de gravité : préparer l’acceptabilité de la norme
L’exposé des motifs mobilise un vocabulaire dont la fonction dépasse la simple description pour structurer la perception du phénomène et orienter le raisonnement. L’usage de termes tels que « insupportable », « alarmante » ou « prégnante » installe un registre d’urgence et de gravité. Ces qualificatifs ne se limitent pas à décrire une situation : ils en proposent une lecture normative, qui tend à légitimer une intervention rapide et étendue.
À ce registre s’ajoutent des expressions telles que « s’infuse » ou « insidieuses », qui décrivent un phénomène diffus, difficilement identifiable, et par conséquent, difficilement saisissable par les catégories juridiques classiques. Le langage contribue ainsi à construire l’idée d’une menace à la fois omniprésente et insaisissable, justifiant un élargissement des outils juridiques.
Une représentation extensive du phénomène : vers une généralisation implicite
Le verbe « prospère » suggère une diffusion large du phénomène, y compris dans des espaces tels que les écoles et les universités. Cette représentation contribue à installer l’idée d’un phénomène structurel, profondément enraciné dans la société, et non limité à des expressions marginales. Une telle construction discursive tend à légitimer une intervention du législateur dans des domaines traditionnellement protégés, notamment la liberté d’expression et la liberté académique, en suggérant que ces espaces seraient eux-mêmes devenus des lieux de diffusion de la haine.
Des glissements sémantiques : de la critique à la suspicion
Le terme « consubstantielle », utilisé pour qualifier le lien entre la haine d’Israël et l’antisémitisme, joue un rôle particulièrement structurant. Il ne décrit pas une simple corrélation, mais affirme une identité de nature, réduisant la possibilité de distinguer entre critique politique et hostilité envers un groupe. Cette logique est renforcée par l’usage de termes tels que « prétexte » ou « délégitimé », qui suggèrent que certaines prises de position ne relèvent pas du débat légitime, mais d’intentions dissimulées. Le langage opère ainsi un glissement subtil : il ne se contente plus de qualifier des propos, mais tend à en présumer l’intention.
Une normativité implicite : l’introduction de catégories interprétatives
Enfin, la notion de « banalisation » introduit une catégorie à forte charge normative. Appliquée à des discours ou à des comparaisons, elle suppose une appréciation subjective de leur portée, susceptible de varier selon les contextes et les interprétations. Ce type de notion, en apparence descriptive, prépare en réalité l’introduction de critères juridiques fondés sur l’interprétation. Il participe ainsi à la construction d’un cadre dans lequel le passage du registre moral au registre pénal devient progressivement acceptable.
Une construction discursive au service de l’évolution normative
Pris dans leur ensemble, ces éléments lexicaux construisent une représentation du réel marquée par l’urgence, la diffusion et la gravité, tout en orientant implicitement l’interprétation des phénomènes décrits. Le langage ne se contente pas d’accompagner la norme : il en constitue l’un des fondements. En instaurant un climat émotionnel et en opérant des rapprochements structurants, l’exposé des motifs tend à préparer l’acceptabilité d’un élargissement du cadre pénal vers des formes d’expression indirectes. Il contribue ainsi à déplacer le centre de gravité du droit, en rendant concevable — et légitime — une régulation accrue du discours.
Dès lors, l’analyse lexicale ne constitue pas un simple exercice de style : elle révèle un moment charnière où le langage précède et prépare l’évolution de la norme juridique.
Exemple concret : quand l’analyse devient soupçonnable
Si l’analyse théorique permet de dégager les logiques du texte, elle doit être complétée par une mise à l’épreuve concrète. L’examen d’un cas d’école, inspiré des pratiques universitaires et journalistiques, permet d’illustrer de manière tangible les effets potentiels du projet de loi. Il s’agit ainsi de montrer comment un discours relevant de l’analyse peut, au regard du cadre introduit, être susceptible de requalification juridique.
Pour illustrer mon propos, considérons l’hypothèse d’un article de fond dans une publication prestigieuse, un article académique ou une introduction d’essai universitaire qui commencerait par la phrase suivante : « Il est des moments où la pensée, pour être fidèle à sa vocation, doit embrasser la longue durée. Ainsi, quiconque entreprend de comprendre les convulsions du Proche-Orient est conduit à remonter le fil des décennies : la spoliation progressive des terres arabes avant 1948, l’arrachement brutal de la Nakba, les violences commises dans le contexte de la guerre de 1948, puis l’exode qui a façonné la géographie humaine de la région. De cette histoire, les violences contemporaines ne sont pas détachables. Elles en sont, pour partie, l’écho lointain, la réverbération tragique ».
Dire cela, pourtant, pourrait demain devenir périlleux. Écrire que les attaques du 7 octobre, dans toute leur horreur, ne peuvent être comprises sans être replacées dans cette continuité historique, c’est mobiliser un outil fondamental de la pensée : la contextualisation. C’est rappeler que les événements ne surgissent jamais du néant, mais s’inscrivent dans des chaînes de causalité, des mémoires blessées et des territoires disputés.
Dans le cadre du projet de loi, une telle analyse pourrait toutefois faire l’objet d’une interprétation différente. Une association ou une institution telle que celles précédemment évoquées pourrait être amenée à en proposer une lecture juridique alternative. Le propos pourrait ainsi être requalifié comme une forme de relativisation ou de minoration, en ce qu’il replacerait un acte criminel dans un récit plus large susceptible d’en atténuer la singularité.
De même, interroger la nature des organisations palestiniennes — terroristes ou mouvements de résistance asymétrique — ou mettre en doute la légitimité des ripostes israéliennes pourrait être perçu comme une comparaison illicite, une analogie suspecte, voire une contestation implicite de la légitimité d’un État.
Ainsi, ce qui relève de l’analyse pourrait être requalifié en insinuation ; ce qui relève de la nuance pourrait être lu comme une minoration ; ce qui relève de la mise en perspective pourrait être interprété comme une banalisation outrancière.
L’exemple montre, de manière presque pédagogique, comment un discours intellectuel, journalistique ou universitaire peut glisser, non par son intention, mais par l’interprétation qui en est faite, du champ du débat au champ du pénal.
Conclusion
Ce déplacement trouve son origine dans une volonté affirmée de répondre à ce que la législatrice qualifie de « formes renouvelées de l’antisémitisme », caractérisées notamment par leur expression indirecte ou contextualisée. Cette approche repose sur une lecture selon laquelle certaines critiques du sionisme ou de la politique d’un État pourraient relever d’une même dynamique que l’hostilité envers un groupe, position qui a par ailleurs été exprimée au plus haut niveau de l’État par le président de la République, Monsieur E. Macron. Elle contribue ainsi à redéfinir les frontières de l’exprimable en opérant un rapprochement entre critique politique et expression potentiellement répréhensible.
Parallèlement, l’élargissement des possibilités d’action ouvertes aux associations accentue la judiciarisation du débat public et confère un rôle accru à des acteurs organisés dans la qualification des discours. Si cette évolution peut s’inscrire dans une logique de protection légitime, elle introduit également un déplacement plus profond : celui d’une norme dont l’élaboration et l’application peuvent se trouver influencées par des groupes structurés porteurs d’intérêts spécifiques. Ce glissement interroge le principe selon lequel la loi, expression de la volonté générale, doit demeurer orientée vers la protection de l’ensemble du corps social, et non vers la prise en compte prioritaire de sensibilités particulières, aussi légitimes soient-elles.
Enfin, un tel dispositif, fondé sur l’interprétation des propos plus que sur leur contenu explicite, n’est pas, par nature, limité au contexte qui l’a vu naître. Il porte en lui la possibilité de s’étendre à d’autres champs du débat public, notamment dans l’analyse de situations géopolitiques complexes, dès lors que la critique, la nuance ou la mise en perspective peuvent être requalifiées sur le fondement de leur interprétation.
Le projet de loi marque ainsi un tournant dans l’évolution du droit de l’expression. Là où la loi se fondait sur la sanction de propos explicitement identifiables, elle s’oriente vers une appréhension plus diffuse, fondée sur l’implicite et l’interprétation.
Ce glissement n’est pas anodin. Il transforme la prudence intellectuelle en soupçon, la nuance en faute, la comparaison en risque. Il installe, au cœur du débat public, la tentation d’un encadrement croissant de la pensée, où certaines interprétations deviennent progressivement intangibles.
Une démocratie ne se mesure pas seulement à ce qu’elle protège, mais à ce qu’elle tolère. En voulant moraliser la parole, le droit prend le risque de refermer l’espace même où la pensée peut se déployer librement. Et c’est peut-être là, plus encore que dans ses dispositions techniques, que réside la véritable portée de ce texte.
Proposition de loi : visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme (renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement), présentée par : (128 députés dont la liste est nominative).
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis le 7 octobre 2023, date de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël, la France fait face, comme de nombreux pays occidentaux, à une insupportable recrudescence de l’antisémitisme.
D’après les données du ministère de l’Intérieur, durant les 3 mois qui ont suivi ce massacre, le nombre d’actes antisémites a égalé celui des 3 dernières années cumulées. Sur le seul premier semestre 2024, 887 actes antisémites ont été recensés dans notre pays, soit un quasi triplement en un an. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Éducation Nationale, au cours de l’année scolaire 2023‑2024, les actes à caractère antisémite recensés au sein des établissements du premier et second degrés ont plus que quadruplé, passant de 400 à 1 670. Cette réalité est corroborée par les principales associations engagées dans la lutte contre l’antisémitisme, qui ont vu exploser le volume de signalements de victimes ou de témoins confrontés à des actes antisémites.
De tels actes touchent notre République en plein cœur et constituent une atteinte évidente à la démocratie, à l’État de droit et à notre pacte social, faisant ressurgir les moments les plus sombres de notre passé. Plus de la moitié des actes antisémites recensés en 2023 porte atteinte à des personnes (violences physiques, propos ou gestes menaçants, tracts et courriers). Alors que les Juifs comptent pour moins de 1 % de la population française, les agressions antisémites représentent désormais 57 % de l’ensemble des agressions racistes et antireligieuses dans le pays.
De plus, selon une vaste enquête publiée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne en juillet dernier, près de 83 % des Juifs interrogés disent se sentir obligés de cacher leur identité en France.
Cette dynamique alarmante met en exergue la résurgence d’un antisémitisme qui, loin d’être résiduelle, constitue une menace prégnante, ancrée dans le quotidien de nos concitoyens et suscitant chez eux un profond sentiment d’insécurité et d’abandon.
Derrière ces chiffres se cache un phénomène plus inquiétant : la banalisation de l’antisémitisme, lequel s’infuse dans les consciences dès le plus jeune âge et se déploie à grande vitesse sous des formes plus insidieuses. Aujourd’hui, la haine antijuive dans notre pays se nourrit de la haine obsessionnelle à l’égard d’Israël, régulièrement délégitimé dans son existence et criminalisé. Ce phénomène est exacerbé par des esprits extrêmes qui, sous prétexte d’exprimer leur haine à l’égard d’un État, sont les instigateurs d’un antisémitisme réinventé, que l’on pourrait qualifier de « géopolitique ». On ne compte plus aujourd’hui – lors de manifestations ou sur les réseaux sociaux – le nombre croissant de propos appelant à la destruction d’Israël.
S’il appartient à chacun d’avoir une opinion sur la politique menée par un État, rien ne saurait justifier sa négation, un appel à sa disparition ou à son anéantissement. Si chacun est libre de ses opinions politiques à l’égard du gouvernement israélien, rien ne saurait justifier un appel à la destruction d’Israël.
Pis encore, la comparaison de l’État d’Israël au régime nazi est devenue monnaie courante. À cet égard, le terme « nazification », employé pour qualifier l’État d’Israël, lève tous les interdits et légitime les agressions contre les Juifs. Comme l’écrivait Vladimir Jankélévitch : « Et si les juifs étaient eux‑mêmes des nazis ? Ce serait merveilleux. Il ne serait plus nécessaire de les plaindre : ils auraient mérité leur sort ».
Cette haine de l’État d’Israël est aujourd’hui consubstantielle à la haine des Juifs. L’appel à la destruction de cet État, parce qu’il forme un collectif de citoyens juifs, est une manière détournée de s’attaquer à la communauté juive dans son ensemble. Le même raisonnement s’applique lorsqu’on parle de « nazification » de l’État d’Israël et de sa population : il s’agit de manifester sa haine à l’égard des Juifs. Depuis près d’un an, cette détestation dont fait l’objet Israël est utilisée comme prétexte pour s’en prendre à nos concitoyens juifs, cibles de harcèlement, d’injures, menaces, crachats, violences physiques, viols, touchant jusqu’à nos enfants. Les lieux mémoriels, culturels et cultuels sont également pris pour cible, comme en témoignent les profanations de plaques commémoratives ou les incendies survenus aux synagogues de Rouen et de La Grande‑Motte en mai et août 2024.
Ces formes renouvelées de l’antisémitisme – l’appel à la destruction d’Israël et sa comparaison à un régime nazi – s’enracinent dans les consciences en toute impunité, reprenant la rhétorique de mouvements reconnus comme terroristes, tels que le Hamas ou le Hezbollah. La parole antisémite désinhibée n’est plus l’apanage des prédicateurs de la haine et de l’extrême-droite, mais prospère au sein de nos écoles et universités ou sur internet, au point d’être banalisée, légitimée, stigmatisant Israël de façon d’autant plus injustifiée que cet État est le seul de la planète à qui l’on interdirait désormais d’exister. Qui remet en cause l’existence de l’État afghan depuis le retour des Talibans ? Personne. Qui remet en cause l’existence de l’État iranien depuis le retour des Mollahs ? Personne. Seul Israël est ainsi constamment stigmatisé.
Ce constat implacable doit nous interroger sur la manière de combattre ces formes renouvelées de l’antisémitisme qui prospèrent dans toutes les sphères de la société : sur internet où des individus – parfois des élus – tiennent des propos qui font, en réalité, l’apologie d’actes de terrorisme ; dans des manifestations où sont scandés des slogans antisémites ou appels à l’intifada.
Une nouvelle étape a donc été franchie. Dans ce contexte, nous, députés, représentants de la Nation, avons la responsabilité de définir avec clarté cet antisémitisme moderne pour mieux le combattre, à l’instar du choix courageux opéré en 1990, lors de l’adoption de la loi Gayssot, mais aussi de réaffirmer les valeurs de la République comme rempart à la propagation de cet antisémitisme mortifère et de poursuivre notre lutte intransigeante contre le terrorisme et son apologie, qui sapent les fondements de notre démocratie et constituent une menace pour la sécurité de nos concitoyens.
En 2019, la représentation nationale a posé les jalons de la prise en compte de ce nouvel antisémitisme en adoptant une résolution destinée à reconnaître la définition opérationnelle de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA). Cette définition est la suivante : « L’antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l’antisémitisme visent des individus juifs ou non et/ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte ».
Au‑delà du sens strict de cette définition, les exemples qui y sont adossés illustrent de manière plus précise son contenu. Il est ainsi précisé que « l’antisémitisme peut se manifester par des attaques à l’encontre de l’État d’Israël lorsqu’il est perçu comme une collectivité juive ». Parmi les exemples contemporains d’antisémitisme figure également « l’établissement de comparaisons entre la politique israélienne contemporaine et celle des nazis ».
Si l’adoption de la résolution précitée a été un pas important pour sensibiliser enseignants, forces de l’ordre et magistrats, son caractère non contraignant constitue une limite qu’il nous faut dépasser et appelle à renforcer le cadre juridique existant.
C’est pourquoi, la présente proposition de loi permettra de renforcer la lutte contre les formes renouvelées de l’antisémitisme.
L’article 1 précise, renforce et étend le champ du délit de provocation à des actes de terrorisme ou d’apologie publique de tels actes, délit prévu à l’article 421‑2‑5 du code pénal et punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’article susvisé exige aujourd’hui une provocation directe pour caractériser ce délit.
En premier lieu, il est proposé de punir également les provocations indirectes, le code pénal utilisant fréquemment les adverbes « directement ou indirectement » pour définir divers délits.
En deuxième lieu, il est proposé de sanctionner : – des propos publics présentant des actes de terrorisme comme une légitime résistance. Cette proposition consacre ainsi la position du garde des Sceaux dans sa circulaire (N° NOR : JUSD2327199C) du 10 octobre 2023 relative à la lutte contre les infractions susceptibles d’être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023. – le fait d’inciter publiquement à porter sur des actes de terrorisme ou sur leurs auteurs un jugement favorable. Ainsi, la glorification du terrorisme serait systématiquement sanctionnée, conformément à la jurisprudence constante (Cass.crim., 27 nov. 2018, 17‑83.602).
En troisième lieu, l’article 1 prévoit un nouveau délit visant à réprimer tous les actes et tous les propos qui ont pour objet ou pour effet de banaliser, de minorer ou de relativiser les actes de terrorisme ou le danger représenté par les auteurs de ces actes. Ce délit serait sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende afin de respecter le principe de proportionnalité des peines.
En quatrième lieu, l’article 1 prévoit l’application des dispositions introduites en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
En cinquième lieu, l’article 1 permet de prendre en considération les dispositions précitées en actualisant les critères qui permettent au préfet de prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence ou au terrorisme sous toutes ses formes, même les plus insidieuses. Ainsi, le représentant de l’État pourrait prendre en compte, à l’avenir, les discours banalisant des actes de terrorisme ou relativisant le danger représenté par leurs auteurs.
L’article 2 prévoit un nouveau délit réprimant le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d’un État ou de faire publiquement l’apologie de sa destruction ou de sa négation.
L’article 3 élargit les conditions de recevabilité des associations antiracistes qui souhaitent se porter partie civile ou engager des poursuites.
En premier lieu, cet article permet aux associations de pouvoir se constituer partie civile à chaque fois que la circonstance aggravante de racisme et d’antisémitisme prévue par l’article 132‑76 du Code pénal est retenue.
En second lieu, cet article permet aux associations antiracistes de pouvoir se constituer partie civile dans le cadre du nouveau délit relatif à la provocation à la destruction ou à la négation d’un État créé par la présente proposition de loi.
Enfin, l’article 4 vise à préciser et étendre le délit de contestation de la Shoah, en consacrant plusieurs apports essentiels de la jurisprudence.
En premier lieu, le dispositif reprend la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge que l’article 24 bis de la loi de 1881 n’exige pas que les crimes contre l’humanité contestés aient été exclusivement commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du tribunal de Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, mais qu’il suffit que les personnes ainsi désignées les aient décidés ou organisés, même si leur exécution matérielle a été, partiellement ou complètement, le fait de tiers. Ainsi, tomberait clairement sous le coup de la loi la contestation du rôle de Vichy dans l’arrestation et la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette rédaction s’inspire directement de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.crim., 24 mars 2020, n° 19‑80.783 : affaire Henry de Lesquen ; Cass.crim., 5 sept. 2023, n° 22‑83.953, publié au bulletin : affaire Zemmour).
En second lieu, le texte précise que cette contestation peut consister en une négation, minoration, relativisation ou banalisation outrancière et qu’elle est punissable même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative, par voie d’insinuation ou de comparaison, d’analogie ou de rapprochement. Seraient ainsi punissables des propos qui, même sans remettre en cause la réalité de la Shoah, minimisent et banalisent les souffrances des victimes et leurs conditions de vie dans les camps. De même, la comparaison de l’État d’Israël au régime nazi serait de ce fait sanctionnée comme une banalisation outrancière de la Shoah. Cette rédaction s’inspire directement de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.crim., 19 oct. 2021, n° 20‑84.127 ; Cass.crim., 12 sept. 2000, n° 98‑88.200).
En troisième lieu, cet article prévoit l’application des dispositions précitées dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Proposition de loi : (…) Suivent les quatre articles modifiés que l’on peut trouver sur le site en ligne de l’Assemblée Nationale où figurent les noms des 128 députés qui proposent la loi.
© Bettina Flores, 29 avril 2026.


